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l'Euthanasie en question

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Message par Piboule Sam 15 Mar - 19:36

Je tenterai bien une grosse plaisanterie mais bon, c'est pas le jour !
Simplement je préciserai que certaines libertés ne conviennent pas entre toutes les mains et ça c'est du sérieux !
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Message par Invité Sam 15 Mar - 19:40

No more comment!

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Message par Piboule Sam 15 Mar - 20:15

Remarque Myriam dans le cas où la douleur est bien prise en compte il ne doit pas y'avoir autant de candidats que cela. Je ne sais pas comment trouver les chiffres sur internet je vais essayer de trouver des articles belges ou suisse à ce sujet.
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Message par Invité Dim 16 Mar - 7:08

Désolé Baboula, moi, on ne me touche pas,
Si j’existe ? peut-être que non, les robots peuvent écrire…….

Pour revenir au sujet, dans la France très puritaine, des années 60, à cette époque je travaillais dans un Institut pour enfants déficients, on stérilisait assez facilement des adolescentes « pour leurs biens » je reste depuis dubitatif quant à la morale fut-elle très laïque.

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Message par Invité Dim 16 Mar - 7:43

ON stérilisait aussi certains patients très déficients en psychiatrie...personnellement celà ne me choque pas... au risque de choquer ici
Pdt mes stages , j'ai vu combien d'ados déficients profonds laissés à l'abandon par les familles , dans des hospices ,il n'y avait aucun structure spécialisée à l'époque , je parle des années 65-70

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Message par Piboule Dim 16 Mar - 7:45

BELGIQUE



La loi relative à l'euthanasie a été adoptée le 16 mai 2002 et entrera en vigueur le 20 septembre 2002 (1(*)). Elle ne modifie pas le code pénal, mais assure la protection juridique du médecin qui pratique une euthanasie à la demande de son patient, majeur ou mineur émancipé, dès lors que certaines conditions de fond et de procédure ont été respectées.

Elle a pour origine une proposition de loi déposée au Sénat en décembre 1999. Les initiatives parlementaires relatives à la dépénalisation de l'euthanasie s'étaient succédé depuis plusieurs années. La loi relative à l'euthanasie a été adoptée en même temps qu'une loi relative aux soins palliatifs.

La loi sur l'euthanasie reconnaît aux patients la possibilité de demander à l'avance qu'un médecin mette fin à leurs jours pour le cas où ils ne pourraient plus exprimer leur volonté.


1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
La loi sur l'euthanasie définit l'euthanasie comme « l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne, à la demande de celle-ci ». Elle ne modifie pas le code pénal, mais elle précise que l'euthanasie, dans la mesure où elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, ne constitue pas une infraction pénale.

Dans les autres cas, l'euthanasie peut être poursuivie sur le fondement des articles 393, 394 et 397 du code pénal, qui incriminent respectivement le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement. Lorsqu'elle prend la forme de l'assistance au suicide, elle peut être qualifiée de non-assistance à personne en danger. Elle tombe alors sous le coup des articles 422 bis et 422 ter.

b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie fondée sur la demande du patient ne constitue pas une infraction pénale, lorsque les conditions de fond et de procédure décrites à l'article 3 de la loi sont respectées par le médecin.

· Les conditions de fond

Elles se rapportent au patient, qui doit :

- être « capable et conscient » ;

- formuler sa demande de façon « volontaire, réfléchie et répétée », et être libre de toute contrainte.

- se trouver « dans une situation médicale sans issue et [faire] état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. »

· La procédure

La loi distingue selon que le patient est ou non en phase terminale pour ajouter une condition supplémentaire dans ce dernier cas.

La demande du patient doit être établie par écrit dans un document qu'il rédige, date et signe. S'il n'est pas en état d'écrire lui-même, la demande est faite, en présence du médecin traitant, par une personne majeure qu'il choisit et qui ne doit avoir aucun intérêt matériel au décès. La demande n'a aucune valeur contraignante : aucun médecin n'est tenu de participer à un acte d'euthanasie.

Cette demande doit figurer dans le dossier médical, tout comme les documents relatifs aux démarches ultérieures du médecin. Le patient peut révoquer sa demande à tout moment. Dans cette hypothèse, le document est retiré du dossier médical.

Le médecin a l'obligation de s'entretenir avec le patient et d'évoquer avec lui son état de santé et son espérance de vie, les possibilités thérapeutiques, les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit ainsi acquérir « la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ».

Le médecin doit avoir plusieurs entretiens « espacés d'un délai raisonnable » avec l'intéressé afin de « s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée ».

Le médecin doit également consulter :

- un autre médecin, indépendant, spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un rapport constatant que les conditions de fond relatives à l'état de santé du patient sont remplies ;

- l'équipe soignante ;

- les proches que le patient a désignés, si tel est le souhait du patient.

Il doit également veiller à ce que le patient ait pu s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.

Si le malade n'est pas en phase terminale, la loi impose au médecin de consulter en plus un second médecin indépendant, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un rapport établissant que les conditions médicales sont remplies et que la volonté du patient présente les caractéristiques légales. Dans ce cas, un délai d'au moins un mois devra être respecté entre la demande d'euthanasie et l'acte.

c) La procédure de contrôle des euthanasies
La loi organise un contrôle a posteriori systématique des euthanasies, en obligeant le médecin à remplir un document et à le transmettre à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation dans les quatre jours qui suivent l'acte d'euthanasie.

La commission est composée de seize membres nommés pour quatre ans par décret à partir d'une liste présentée par le Sénat :

- huit docteurs en médecine, dont au moins quatre professeurs ;

- quatre juristes (professeurs de droit ou avocats) ;

- quatre membres « issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable ».

La validité des décisions de la commission est subordonnée à la présence des deux tiers de ses membres.

Le contrôle de la commission s'effectue d'abord sur la base des données suivantes :

- « le sexe et les date et lieu de naissance du patient ;

- » la date, le lieu et l'heure du décès ;

- » la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient ;

- » la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ;

- » les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable ;

- » les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure ;

- » si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ;

- » s'il existe une déclaration de volonté ;

- » la procédure suivie par le médecin ;

- » la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces consultations ;

- » la qualité des personnes consultées par le médecin et les dates de ces consultations ;

- » la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés ».

En cas de doute, la commission décide à la majorité simple de prendre connaissance des autres indications que le médecin a également l'obligation de lui transmettre. Il s'agit essentiellement des références de toutes les consultations qui ont eu lieu lors de la procédure. La commission peut alors demander communication de tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.

La commission se prononce dans le délai de deux mois. Lorsque l'euthanasie n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la commission décide à la majorité des deux tiers de saisir le ministère public.

d) Le cas des mineurs
La loi s'applique également aux mineurs émancipés. Pour être émancipé, un mineur doit être âgé d'au moins quinze ans.

2) Les demandes anticipées
L'article 4 de la loi permet à un médecin de pratiquer l'euthanasie sur une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, dès lors que celle-ci a préalablement manifesté sa volonté dans une déclaration anticipée.

Dans cette déclaration, le patient peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, qui mettent le médecin traitant au courant de sa volonté et qui, le moment venu, décident à sa place au cas où il ne serait plus en mesure de le faire. Ces personnes ne doivent pas appartenir à l'équipe médicale. Si le patient en désigne plusieurs, en cas de refus ou d'empêchement, la première personne désignée est remplacée par la suivante.

La déclaration prend la forme d'un écrit rédigé en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'a pas d'intérêt matériel au décès du déclarant. Cette déclaration doit être datée et signée par le déclarant et par les témoins, ainsi que, le cas échéant par les personnes de confiance. Lorsque le déclarant n'est pas en état d'écrire lui-même, la demande est rédigée par une personne qu'il choisit et qui n'a aucun intérêt matériel à son décès.

Pour que la déclaration soit valable, elle doit avoir été établie (ou confirmée) moins de cinq ans avant le moment où le patient a cessé de pouvoir exprimer sa volonté.

Le médecin doit respecter certaines conditions de fond et de procédure, qui diffèrent de celles prévues pour les demandes d'euthanasie formulées par des malades au moment où ils souffrent.

· Les conditions de fond

Le patient doit :

- être « atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » ;

- être inconscient ;

- se trouver dans un état « irréversible selon l'état actuel de la science ».

· La procédure

Le médecin a l'obligation de consulter :

- un autre médecin indépendant, compétent dans la pathologie concernée, qui, après avoir pris connaissance du dossier médical et examiné le patient, constate par écrit l'irréversibilité de l'état du patient ;

- l'équipe soignante ;

- la personne de confiance, dans la mesure où le patient en a désigné une ;

- le cas échéant, les proches du patient désignés par la personne de confiance.

Les demandes du patient et les démarches du médecin accompagnées de leurs résultats doivent figurer dans le dossier médical.
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Message par Piboule Dim 16 Mar - 7:50

PAYS-BAS



La loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide, et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes funèbres dépénalise, dans certaines conditions, l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.

Cette loi résulte d'un projet présenté le 6 août 1999 par le ministre de la Justice ainsi que par celui de la Santé, et identique à une proposition de loi déposée en avril 1998. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2002. Elle pérennise une pratique déjà ancienne, que des aménagements législatifs et réglementaires adoptés en 1993 et entrés en vigueur en 1994 (2(*)), avaient entérinée. Cependant, à l'époque, le code pénal n'avait pas été modifié.

En outre, la loi du 12 avril 2001 reconnaît explicitement la validité des demandes anticipées d'euthanasie, lorsqu'elles ont été formulées par des patients âgés d'au moins seize ans.


1) La dépénalisation de l'euthanasie
a) La reconnaissance législative de l'euthanasie
Aux Pays-Bas, le mot « euthanasie » n'est employé que pour désigner les interventions médicales destinées à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.

La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294 du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second alinéa à chacun de ces articles.

L'article 293, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, énonce :

« 1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (3(*)).

» 2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes funèbres. »

L'article 294, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, est ainsi formulé :

« 1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.

» 2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second alinéa de l'article 293 est applicable. »

Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux conditions :

- que le médecin ait satisfait aux critères de minutie ;

- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de contrôle spécialisée.

b) Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le médecin agit dans le respect des critères de minutie mentionnés à l'article 293 du code pénal et définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide.

Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le médecin :

« a) a acquis la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ;

» b) a acquis la conviction que les souffrances du patient étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables ;

» c) a informé le patient de sa situation et de ses perspectives ;

» d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre solution n'était envisageable ;

» e) a consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion quant aux critères de minutie visés aux alinéas a) à d) ;

» f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la rigueur médicalement requise. »

Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.

c) La procédure de contrôle des euthanasies
La loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du 12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier qu'il a respecté les critères de minutie.

Ce rapport doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.

Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de rubriques (voir annexe p. 13). À quelques exceptions près, le questionnaire est identique à celui qui existait précédemment.

Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le communique à la commission régionale de contrôle de l'euthanasie géographiquement compétente.

De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de fonctionnement a été précisé par un règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et un spécialiste des questions éthiques) et sont également au nombre de cinq.

La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une modification de leurs missions. Les commissions continuent à vérifier le respect des critères de minutie par les médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur avis, mais n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment que les médecins les ont méconnus. Auparavant, elles informaient le ministère public dans tous les cas, celui-ci décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le médecin. En pratique, le respect des critères de minutie entraînait le classement sans suite.

d) Le cas des mineurs
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte des dispositions explicites concernant les mineurs. Elles correspondent à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil : à partir de l'âge de seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est exigé.

En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide, la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un mineur, à condition que ses parents :

- soient associés à sa prise de décision lorsque le mineur a entre seize et dix-huit ans ;

- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et seize ans.

2) Les demandes anticipées
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie émanant de patients âgés d'au moins seize ans.

Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation. Si la demande d'interruption de vie a été formulée par écrit, elle est valable.

Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la procédure de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente s'applique.
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Message par Invité Dim 16 Mar - 8:48

Je vous propose un petit scénario pour illustré ce que je pense.
Imaginez…..
Voilà j’ai 62 ans, je suis veuf, et je n’ai qu’un fils de 30 ans. Aujourd’hui, j’habite en ici, mais j’ai fait une carrière de comptable dans le 92. Je ne suis pas riche je vis de ma retraite disons 1600€ et de la location de mon ancien appartement à Port Marly, soit 650€. Mon patrimoine, c’est simple nous avions acheté 120 000Frs notre trois pièces en 1972, sur le marché aujourd’hui il pourrait se vendre 300 000€, et de ma petite maison de Lozère que j’ai acheté en 1998 pour la somme de 375 000Fr, avec les travaux entrepris aujourd’hui, on pourrait la vendre 170 000€ soit un patrimoine immobilier d’environ 470 000€.
Je n’ai qu’un fils, avec son épouse tous les deux ensemble ils gagnent 3600€ par mois, avec un gamin de deux ans on peut vivre mais sans faire de folies à Paris. Ma belle-fille est bien gentille mais comme j’ai refusé de prêter de l’argent pour leurs vacances au Maroc et pour acheter une deuxième voiture, je sens bien qu’il existe un climat tendu, et les élections n’ont pas arrangé les choses je suis un vieux progressiste, et eux, ils votent Sarko……
Depuis un an je souffre d’un cancer de la prostate, banal vous allez me dire. Les choses ne se passent pas bien et je souffre beaucoup, les rayons ont abîmé la vessie, et quand je pisse c’est l’horreur. Il paraît que je deviens irascible, l’infirmière qui vient me faire mes piqûres, c’est plainte au médecin.
Prévenu par mon médecin, je viens d’avoir la visite de mon fils avec sa petite famille. Il m’a expliqué que d’après le médecin j’allais souffrir de plus en plus, que j’allais avoir besoin d’une infirmière à domicile, que j’allais vivre désormais avec une vessie en plastique attaché à la taille, que je n’avais pas les moyens de payer et qu’eux ne pouvaient pas m’aider.
Fini les longue promenade sur l’Aubrac, finis les petits vins etc.….
Après leurs visites j’ai trouvé sur la table de la salle à manger un dossier où l’on explique la nouvelle loi « Pour une mort dans la dignité ». Il y a plein de conditions restrictives, bien faite cette loi, du sérieux.
Bon, je suis seul, je réfléchis toute une nuit, je vais emmerder tout le monde, et de toute façon après des mois de souffrance c’est la mort qui m’attend.
Au téléphone mon fils avec mille précautions m’a demandé si j’avais lu le dossier qu’il avait laissé sur la table.
Avant que de devenir complètement gâteux, je téléphone au centre agréé « Pour une mort dans la dignité ». Je me consacre entièrement aux démarches qui encadrent la fin de vie, demain un infirmier spécialisé viendra me poser la perf, pour l’injection finale. Au téléphone mon fils m’encourage, il me félicite, me dit qu’il m’admire.
……………………..
Je suis mort depuis quelques jours. À l’hôpital de Montpellier mon urologue discute de mon dossier avec un confrère. Tout se passe bien pour Monsieur L. plus de trace de la tumeur, et la cicatrisation de la vessie est optimum.
Ma belle-fille est radieuse et mon fils qui a un peu le cœur lourd en sortant de chez le notaire, mais il a dans la tête plein de projets. Entre la vente de ma maison d’ici et le loyer de mon appartement de port Marly, ils vont pouvoir acheter un quatre pièces à moins de dix minutes en métro de leurs boulots et cet été ils partiront en vacances en Thaïlande.
C’est chouette cette loi « pour une fin de vie dans la dignité ».


Dernière édition par lavalette le Dim 16 Mar - 9:46, édité 1 fois

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Message par Invité Dim 16 Mar - 9:29

Caricatural ce scénario, mais bien ficelé cependant...
C'est à la personne tout de même de décider ce qu'elle souhaite faire... pas l'entourage, surtout quand elle a encore pleine possessions de ses moyens.

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Message par Piboule Dim 16 Mar - 9:42

Belle histoire mais moi ce qui me tracasse le plus c'est le devenir des centres de soins palliatifs, nous commençons à peine à en avoir quelques uns et j'ai bien peur que cela stoppe net leur développement.
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Message par Invité Dim 16 Mar - 10:06

Renée , ces soins palliatifs sont plus que nécessaires , pour assurer accompagnement aux personnes en fin de vie , prise en charge de la douleur, soins de confort, écoute et disponibilté, soutien aux familles aussi.

L'équipe est pluridisciplinaire , formée et volontaire
Ces unités ont un coût important, si elles sont supprimées ce sera pour des raisons financières crois moi..

Dans les autres unités de soins classiques, c'est difficile à appliquer faute de moyens en personnel, manque de temps du personnel et surcharge de travail, tout le monde s'épuise

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Message par Invité Dim 16 Mar - 10:44

Peux-tu nous expliquer pourquoi le coût des unités de soins palliatifs est lourd ?
Naïvement je pensais le contraire.
Merci.

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Message par Invité Dim 16 Mar - 10:52

Simplement , parce qu'il faut bcp de personnel 24h sur 24h,des infirmiers (es ), des infirmières cliniciennes ,des aides soignants ,des kinés ,des médecins formés à la douleur, un psychologue , tous sont disponibles auprès des patients en fin de vie , bcp ne sont pas des" légumes ", mais conscients, ils ont besoin d'écoute , d'attention, celà demande un grand investissement personnel.
Sans compter le soutien et l'aide à l'entourage proche de la personne
Ce personnel ne travaille pas dans ces unités par hasard ,il faut être motivé, s'impliquer, c'est lourd sur un plan émotionnel
Les services de soins à domicile dans l'accompagnement en fin de vie le sont aussi , pas facile à assumer au quotidien

Pour infos:et mieux comprendre comment celà fonctionne
http://www.acsp.net/menus/questions.htm

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1208/dossier/soins_palliatifs/sa_2988_organisation_soins.htm

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Message par Invité Dim 16 Mar - 11:22

Merci, on n’imagine pas la complexité d’un service quand on ignore tout du monde hospitalier.

Au sujet des liens que tu nous indiques, il y a le célèbre site Doctissimo, je ne sais pas comment comprendre la valeur de ce site, la publicité est partout, alors simple « pompe à fric » ? ou bonne vulgarisation ? Je m’interroge.

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Message par Invité Dim 16 Mar - 11:32

C'est à nous de faire le tri
Voici un autre lien plus officiel, un peu plus rébarbatif

http://www.sfap.org/content/view/16/41/

http://www.cdrnfxb.org/pdf/texteslegislatifs/CirculaireLaroque.pdf

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Message par Piboule Mer 19 Mar - 21:51

Chantal Sébire a été retrouvée morte cette après-midi à son domicile.
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Message par Invité Mer 19 Mar - 21:54


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Message par Henri Mer 19 Mar - 22:56

Partie...en ne croyant plus, ni à la Fraternité, ni à la Liberté et ni à l'Egalité.
Il sont combien ceux qui ont traversé le mur des symboles républicains sans en sentir la matière, en n'en touchant que l'inexistence.
Sa mort dans ces conditions est un gomme qui efface les trois mots inscrit aux frontons des écoles de la république. Elle était instit'.
Salut à toi, à ton courage, à ta détermination et pour ta dernière leçon d'instit' : une leçon de civisme ou tu as su dire ce que les mots avaient dans le ventre . Du vent.
Moi je retiendrai ta leçon...
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Message par Invité Jeu 20 Mar - 6:29

Quelques témoignages à écouter , sur sa souffrance, elle souhaitait mourir sereinement ....

http://www.europe1.fr/informations/articles/931002/chantal-sebire-est-morte.html

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Message par Henri Jeu 20 Mar - 7:28

Oh moi non plus je ne veux pas polémiquer sur ce sujet. Mon petit mot n’est en fait que l’expression d’une grande émotion ;
Je suis confronté depuis peu à cette situation . Un cancer (la personne avec qui j’ai partagé 24 ans de vie commune et mère de nos deux enfants) est entré dans nos vies. Au delà du combat, des souffrances, il y a une question en suspens : Comment tout cela finira t’il ? Et c’est là, pour trouver une réponse que l’on se tourne vers le fameux fronton aux trois symboles. Pourquoi ? Parce qu’on voudrait y croire. Parce qu’à ce moment il n’y a rien d’autre à quoi se raccrocher.
Passer de la vie à la mort est un non-sens. Il n’y a pas de mort puisque la mort n’est « plus rien ». La mort n’est rien. Il y a la vie et au bout sa fin. C’est tout.
Donc c’est bien une question qui concerne les vivants et la vie que de savoir ce que l’on pourra proposer à ceux ci lorsque les souffrances physiques de leur vie deviendront « invivables ». Or nos trois symboles « mousquetaires » s’ils avaient la forces laïques qu’ils devraient, seraient en eux même la réponse complète à ces questions posées.
Liberté de disposer de sa propre vie. On voit bien les limites de cette appartenance qui nous échappe en dernier lieu.
Egalité devant les choix de définir les limites de sa propre vie. On voit bien que cette égalité n’existe pas dans les frontières même de l’Europe.
Fraternité. Le serment d’hypocrate trouve sa limite avec l’achevé de la vie. Même si les soins palliatifs et ceux qui les prodigues vont très loin dans l’accompagnement, cela ne reste que de l’accompagnement limité à la frontière de ce fameux « passage dans l’au-delà » que surtout la culture judéo chrétienne tiens à garder en propre et au figuré dans ces tablettes. Un peu comme elle a eu de mal à admettre que l’on pouvait enfanter (l’autre coté de la vie) sans souffrir.
Notre société à un problème avec la souffrance qui lui est inculqué « comme un devoir » par sa culture chrétienne. Que nos » trois mousquetaires de marbre » y ébrèchent leurs épées ne me paraît pas très sain.
Lavalette je ne sais pas ce que tu veux dire pas "que personne ne l'utilise à des fins douteuses. ." !!!comprend pas.
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Message par Piboule Jeu 20 Mar - 7:50

Ben tu sais Henri il n'y a pas si longtemps que cela j'aurai raisonné comme toi, mais depuis il y a eut le 6 mai... Même s'il est quand même hors de question d'en être à ce niveau de déchéance j'ai pris conscience que certaines lois ne doivent pas être votées on ne sait jamais à l'avance les répercutions que ça peut générer suivant les personnes au pouvoir...
De l'autre côté il y a une réelle volonté de supprimer des fonctionnaires de réduire les coûts...
Deuxième soucis si une telle loi était votée nous assisterions à une réduction certaine des budgets pour le développement des soins palliatifs.
Dans l'éventualité ou des personnes pourraient encore souffrir moralement et physiquement malgré ces unités spéciales ben oui il faudrait aller jusqu'au bout mais en dernier ressort. La décision devrait être uniquement du fait de la médecine sans aucun pouvoir politique au dessus.
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Message par Invité Jeu 20 Mar - 19:02

Le droit à la vie ? Quelle vie ? Celle que nous choisissons ou celle qu'on nous impose ? Et pourquoi pas un référendum sur la question de l'euthanasie ?

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Message par Piboule Jeu 20 Mar - 20:47

Il y a un côté quand même à considérer on ne peut obliger personne à la pratiquer, si cela devait être fait il faudrait que ce soit sur la base d'un volontariat !
On ne parle pas non plus assez de ces choses-là c'est taboue il faudrait avoir le courage de dire comment ça se passe vraiment maintenant dans le cadre de la loi de 2005. Est-elle bien appliquée de partout, est-ce que tout le territoire est couvert par une offre de soins palliatifs, il y a t'il assez de lits, de personnel qualifié, de budget ?
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Message par baboulaa Jeu 20 Mar - 20:52

et dire que le parquet a ordonne une autopsie......
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Message par Piboule Jeu 20 Mar - 20:53

Pas aux dernières nouvelles (20 heures) il a simplement procédé à certains prélèvements.
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