La Vie d'Autrefois en Gévaudan
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Fougasse a écrit:Après la vendange, souvent vers la fin Novembre venait le temps de l’alambic !
Le distillateur ambulant s’installait avec son matériel parfois un mois sur la place du village, c'était suivant l’importance de l’alcool à distiller.
Au moment venu chaque viticulteur (ceux qui avaient droit de brûler) lui apportait son marc (draco) à distiller, pour les vingt litres d’eau de vie règlementaires. (d’aïgo arden)
Les hommes faisaient la causette, en grillant une cigarette autour de l’alambic.
Le distillateur avait un verre ébréché à disposition de la communauté, qui servait pour goûter la gnole, chacun puisait dans le sémalou, même les gamins en cachette des parents s’y essayaient pour se prouver qu’ils étaient des hommes.
Dans notre vallée du Lot les vignes étant maintenant à l’abandon, petit à petit cette coutume a disparu, le bouilleur de cru ce n’est plus qu’un souvenir parmi tant d’autres !
voila un sujet FORT interressant.
Il en existe encore des bouilleurs de cru et des distillateurs.
kaïou- Membre trop actif
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Et des règlements:
Ce sont les articles 315 à 326 du Code général des impôts qui régissent les bouilleurs de cru. Aperçu.
Qu’est-ce qu’un bouilleur de cru ? Selon le Code des impôts, le
bouilleur de cru est le propriétaire, fermier, métayer ou vigneron qui
distille ou fait distiller des vins, cidres, poirés, marcs, lies,
cerises, prunes et autres prunelles, provenant exclusivement de sa
récolte. En outre le bouilleur ne doit pas se livrer au commerce des
alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes
limitrophes de ce canton. Il doit être assujetti au régime agricole des
prestations familiales, l'exploitation agricole constituant l'activité
agricole. Mais cette dernière condition n'est toutefois pas exigée des
personnes qui ont bénéficié du régime des bouilleurs de cru au cours de
l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952.
Ainsi de nombreux ruraux peuvent encore bénéficier du droit.Les lieux de distillationLa distillation à domicile estdésormais
interdite qu'elle soit opérée par le bouilleur de cru ou pour son
compte. Elle ne peut donc être réalisée qu’en atelier public ou dans
les locaux des associations coopératives ou à certaines conditions chez
les bouilleurs de profession. A la demande des conseils municipaux ou
des syndicats agricoles et des bouilleurs, il est ouvert au moins un
atelier public de distillation par commune ou hameau dans des
emplacements ou locaux publics que l'administration des douanes et
droits indirects désigne après avis du conseil municipal. Les périodes
et les heures de travail sont fixées par l’administration.DéclarationsLe
bouilleur de cru est personnellement dispensé de toute déclaration.
L'accompagnement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours
avant le commencement des travaux, incombe soit au possesseur de
l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de
l'association. Les distillations faites à l'atelier public ou dans les
locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du
service des douanes et droits indirects, à qui les contribuables sont
tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le
contrôle.TransportLe transport des matières premières et
des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits à caution ou
de laissez-passer. Les eaux de vie ne peuvent être enlevées qu'après
reconnaissance du service des douanes et droits indirects. A défaut de
reconnaissance, l'enlèvement peut être opéré avant l'heure fixée pour
la fin des opérations de la journée. Elles peuvent être aussi
emmagasinées, en suspension de droits, dans un local commun soumis aux
vérifications du service précité et sans communication intérieure avec
d'autres locaux contenant de l'alcool.La franchise des 10 litresL'allocation
en franchise de 10 litres d'alcool prévu, communément qualifiée de
privilège du bouilleur de cru, créée par l'article 3 de la loi du 28
avril 1923, est supprimée par l'ordonnance du 30 août 1960. Elle avait
été maintenue par cette ordonnance, à titre exceptionnel, en faveur des
personnes physiques qui pouvaient y prétendre pendant la campagne
1959-1960 ou qui n'avaient pu en bénéficier durant cette campagne en
raison de leur présence sous les drapeaux. La loi du 30 décembre 2002
limite ce maintien à une durée de cinq années à compter du 1er janvier
2003. Ainsi jusqu'au 31 décembre 2007, les personnes concernées
pourront bénéficier de l'allocation en franchise pour la campagne
pendant laquelle les alcools sont fabriqués. L'alcool devra résulter
d'une distillation en atelier public, soumis au contrôle effectif de
l'administration. Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation
en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de
consommation dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur,
par campagne, non commercialisables. En cas de métayage, l'allocation
ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de
rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, sous
réserve que la totalité des alcools dont celui-ci bénéficie en
franchise ou au titre de la réduction d'impôt, ne dépasse jamais 10
litres d'alcool pur.Le caractère personnel
du privilègeCe droit à une allocation en franchise de 10
litres d'alcool est personnel et il est intransmissible, sinon au
conjoint survivant. Ainsi, si en l'absence de récolte lui appartenant,
le bénéficiaire ou son conjoint survivant ne peut pas bénéficier de
l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, son droit est
simplement suspendu et il pourra en bénéficier lorsqu'il remplira à
nouveau les conditions prévues.Déchéance du droitLe
bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des
spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement
inapplicable, devient soumis au régime des bouilleurs de profession
pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession
doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous
déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement
antérieur des droits.Par ailleurs, perdent à titre définitif et
de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru, les
personnes qui auront :- soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;-
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction
ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport
clandestin d'alcool ;- soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ;-
soit fait l'objet d'une condamnation pour violences envers un mineur et
une personne vulnérable ou d'une mesure de déchéance ou de retrait du
droit de garde.
Source FNSEA
il me semble que c'est à Mendès france à qui l'on doit cette règlementation
Ce sont les articles 315 à 326 du Code général des impôts qui régissent les bouilleurs de cru. Aperçu.
Qu’est-ce qu’un bouilleur de cru ? Selon le Code des impôts, le
bouilleur de cru est le propriétaire, fermier, métayer ou vigneron qui
distille ou fait distiller des vins, cidres, poirés, marcs, lies,
cerises, prunes et autres prunelles, provenant exclusivement de sa
récolte. En outre le bouilleur ne doit pas se livrer au commerce des
alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes
limitrophes de ce canton. Il doit être assujetti au régime agricole des
prestations familiales, l'exploitation agricole constituant l'activité
agricole. Mais cette dernière condition n'est toutefois pas exigée des
personnes qui ont bénéficié du régime des bouilleurs de cru au cours de
l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952.
Ainsi de nombreux ruraux peuvent encore bénéficier du droit.Les lieux de distillationLa distillation à domicile estdésormais
interdite qu'elle soit opérée par le bouilleur de cru ou pour son
compte. Elle ne peut donc être réalisée qu’en atelier public ou dans
les locaux des associations coopératives ou à certaines conditions chez
les bouilleurs de profession. A la demande des conseils municipaux ou
des syndicats agricoles et des bouilleurs, il est ouvert au moins un
atelier public de distillation par commune ou hameau dans des
emplacements ou locaux publics que l'administration des douanes et
droits indirects désigne après avis du conseil municipal. Les périodes
et les heures de travail sont fixées par l’administration.DéclarationsLe
bouilleur de cru est personnellement dispensé de toute déclaration.
L'accompagnement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours
avant le commencement des travaux, incombe soit au possesseur de
l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de
l'association. Les distillations faites à l'atelier public ou dans les
locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du
service des douanes et droits indirects, à qui les contribuables sont
tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le
contrôle.TransportLe transport des matières premières et
des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits à caution ou
de laissez-passer. Les eaux de vie ne peuvent être enlevées qu'après
reconnaissance du service des douanes et droits indirects. A défaut de
reconnaissance, l'enlèvement peut être opéré avant l'heure fixée pour
la fin des opérations de la journée. Elles peuvent être aussi
emmagasinées, en suspension de droits, dans un local commun soumis aux
vérifications du service précité et sans communication intérieure avec
d'autres locaux contenant de l'alcool.La franchise des 10 litresL'allocation
en franchise de 10 litres d'alcool prévu, communément qualifiée de
privilège du bouilleur de cru, créée par l'article 3 de la loi du 28
avril 1923, est supprimée par l'ordonnance du 30 août 1960. Elle avait
été maintenue par cette ordonnance, à titre exceptionnel, en faveur des
personnes physiques qui pouvaient y prétendre pendant la campagne
1959-1960 ou qui n'avaient pu en bénéficier durant cette campagne en
raison de leur présence sous les drapeaux. La loi du 30 décembre 2002
limite ce maintien à une durée de cinq années à compter du 1er janvier
2003. Ainsi jusqu'au 31 décembre 2007, les personnes concernées
pourront bénéficier de l'allocation en franchise pour la campagne
pendant laquelle les alcools sont fabriqués. L'alcool devra résulter
d'une distillation en atelier public, soumis au contrôle effectif de
l'administration. Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation
en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de
consommation dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur,
par campagne, non commercialisables. En cas de métayage, l'allocation
ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de
rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, sous
réserve que la totalité des alcools dont celui-ci bénéficie en
franchise ou au titre de la réduction d'impôt, ne dépasse jamais 10
litres d'alcool pur.Le caractère personnel
du privilègeCe droit à une allocation en franchise de 10
litres d'alcool est personnel et il est intransmissible, sinon au
conjoint survivant. Ainsi, si en l'absence de récolte lui appartenant,
le bénéficiaire ou son conjoint survivant ne peut pas bénéficier de
l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, son droit est
simplement suspendu et il pourra en bénéficier lorsqu'il remplira à
nouveau les conditions prévues.Déchéance du droitLe
bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des
spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement
inapplicable, devient soumis au régime des bouilleurs de profession
pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession
doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous
déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement
antérieur des droits.Par ailleurs, perdent à titre définitif et
de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru, les
personnes qui auront :- soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;-
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction
ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport
clandestin d'alcool ;- soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ;-
soit fait l'objet d'une condamnation pour violences envers un mineur et
une personne vulnérable ou d'une mesure de déchéance ou de retrait du
droit de garde.
Source FNSEA
il me semble que c'est à Mendès france à qui l'on doit cette règlementation
kaïou- Membre trop actif
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Taupe est il toujours bouilleur de cru?
salazie- Membre actif
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
salazie a écrit:Taupe est il toujours bouilleur de cru?
non car sa vue a baissé
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Taupe a toujours eu des lunettes
salazie- Membre actif
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
salazie a écrit:Taupe est il toujours bouilleur de cru?
non,il a passé la main...
kaïou- Membre trop actif
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Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
cilaos a écrit:à qui ?
n'est pas recyclé en "chauffeur de cul"
Bon j'ai du dire une connerie.
baboulaa- Membre trop actif
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Date d'inscription : 13/02/2007
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
mais non voyons
salazie- Membre actif
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Points : 7066
Date d'inscription : 13/07/2007
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Un coup de gnole, c'est tout ce que cela vous inspire????
Pas la peine que Taupe se décarcasse.....
Pas la peine que Taupe se décarcasse.....
baboulaa- Membre trop actif
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Date d'inscription : 13/02/2007
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Fougasse a écrit:Les buveurs de petit laitAutrefois sur l’Aubrac, les citadins en mal du pays, revenaient pour faire la cure de petit lait (la gaspo)
On les appelait des gasparous, ils montaient là haut à la montagne matin et soir vers des burons transformés pour la circonstance en buvettes, on remplissait leur écuelle, et ils buvaient par petites gorgées, assis dans l’herbe, en contemplant les beaux paysages, et en respirant le bon air !
Chez certaines personnes je pense que ce genre de cure n’avait pas toujours l’effet escompté, les intestins devaient bien finir par se détraquer.
Mais ne dit on pas que la foi sauve !
Dans les Cévennes, et, en particulier, dans le massif de l'Aigoual où l'on est moins austère sur les moeurs, on appelle ces gasparous des gays sperous.
Fraissinet- Membre trop actif
- Nombre de messages : 2190
Age : 124
Points : 9017
Date d'inscription : 03/03/2007
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Fraissinet a écrit:
Dans les Cévennes, et, en particulier, dans le massif de l'Aigoual où l'on est moins austère sur les moeurs, on appelle ces gasparous des gays sperous.
Oh, là là Fraissinet de mieux en mieux, tu m'épateras toujours
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Normal les touristes c'est tous des pédés!
isavril- Membre
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Points : 4701
Date d'inscription : 25/02/2013
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Mais il faut de tout pour faire un monde, du moment qu'on se respecte !
Mais là n'est pas le sujet, revenons à nos moutons !
Mais là n'est pas le sujet, revenons à nos moutons !
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Oui puisqu'ils arrivent par troupeaux, autant les tondre!
isavril- Membre
- Nombre de messages : 213
Points : 4701
Date d'inscription : 25/02/2013
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
isavril a écrit:Oui puisqu'ils arrivent par troupeaux, autant les tondre!
Et de nos jours la tonte c'est un métier !
Où autrement dit, faut vendanger quand c'est le moment !
Re: La Vie d'Autrefois en Gévaudan
Vendanger et ensuite vidanger pour être enfin peinard!
isavril- Membre
- Nombre de messages : 213
Points : 4701
Date d'inscription : 25/02/2013
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